Choix et nomination du médiateur - Médiation du CIRDI (Règlements 2022)
Nombre de médiateurs
Les parties peuvent convenir de nommer un médiateur ou deux co-médiateurs. Chaque médiateur est nommé d’un commun accord entre les parties (article 13(1) du Règlement de médiation). Si elles ne parviennent pas à trouver un accord sur le nombre de médiateurs à nommer dans les 30 jours de la date de l’enregistrement, le règlement prévoit qu’un seul médiateur est nommé d’un commun accord entre les parties (article 13(2) du Règlement de médiation).
Si les parties avaient initialement convenu de nommer deux co-médiateurs, mais que l’un d’eux démissionne au cours de la médiation, les parties peuvent convenir de poursuivre la médiation avec le médiateur restant qui interviendra en qualité de médiateur unique (article 16 du Règlement de médiation).
Choix
Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties (article 12 du Règlement de médiation). Le Règlement de médiation ne soumet pas les médiateurs à une condition de nationalité.
Outre les exigences prévues par le Règlement de médiation, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties peuvent vouloir tenir compte lors du choix d'un médiateur, et notamment :
- son expérience en qualité de médiateur ;
- sa formation à la médiation, et notamment toute accréditation en qualité de médiateur délivrée par une organisation internationale reconnue ;
- son expérience du règlement des différends internationaux impliquant des États, et notamment au travers de différentes formes de négociations, de médiation ou de conciliation ;
- ses expériences de travail ou de collaboration au sein ou avec des gouvernements ou des entités publiques ;
- sa compréhension du contexte et du cadre des différends entre investisseurs et États, et notamment de leurs aspects économiques, juridiques, sociaux et culturels
(cf. Note d’information du CIRDI sur la médiation en matière d’investissement)
Nomination d'un médiateur
Les parties doivent communiquer au CIRDI le nom complet, la nationalité et les coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) du médiateur (article 14(1) du Règlement de médiation). Le CIRDI demande en outre le curriculum vitae du candidat. Une fois ces informations reçues, le CIRDI demande à celui-ci s'il accepte sa nomination (article 14(1) du Règlement de médiation). Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus du médiateur pressenti (article 14(4) du Règlement de médiation).
Lorsqu’un médiateur accepte sa nomination, il doit produire une déclaration (article 14(3)(b) du Règlement de médiation) qui doit divulguer certaines informations relatives à son indépendance, son impartialité, sa disponibilité et son engagement à préserver la confidentialité de la médiation.
Assistance du Secrétaire général dans les nominations
Le CIRDI dispose d’un vaste réseau de médiateurs et peut aider les parties à trouver un médiateur expérimenté à tout moment (article 13(3) du Règlement de médiation). Les parties peuvent à tout moment solliciter conjointement l’assistance du Secrétaire général dans le cadre d’une nomination (article 13(3) du Règlement de médiation).
Mécanisme de nomination du médiateur par défaut
Si les parties ne parviennent pas à nommer le ou les médiateurs dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la requête de médiation, chaque partie peut demander au Secrétaire général de désigner le médiateur restant à nommer (article 13(4) du Règlement de médiation). Alternativement, les parties peuvent convenir d’une procédure ou d’un délai différent.