Enregistrement – Médiation du CIRDI (Règlements 2022)
Dès qu'une partie a déposé une requête de médiation sur le fondement d’un accord préalable pour recourir à la médiation (article 5 du Règlement de médiation), et payé le droit de dépôt correspondant, le CIRDI adresse la requête à l'autre partie
S’il n’existe pas d’accord préalable pour recourir à la médiation et si la requête comporte une offre de médiation, le CIRDI adresse cette requête à l’autre partie en l’invitant à indiquer si elle accepte ou rejette cette offre (article 6 du Règlement de médiation).
Le processus d'examen et d’enregistrement
Une fois établie l’existence d’un accord pour recourir à la médiation dans le cadre du Règlement de médiation CIRDI, le Centre examine la requête afin de déterminer si elle peut être enregistrée. Ce processus d’examen est prévu par l’article 7 du Règlement de médiation.
Le Secrétaire général du CIRDI procède à l’enregistrement de la requête de médiation si, au vu des informations fournies, celle-ci fait bien partie des médiations que le Secrétariat est autorisé à administrer, c’est à dire qu’il s’agit bien d’une médiation relative à un investissement, impliquant un État ou une Organisation d’intégration économique régionale, et que les parties y ont consenti par écrit (article 2 du Règlement de médiation).
Dans la notification d’enregistrement adressée aux parties, le Secrétaire général invite celles-ci à nommer le médiateur dans les meilleurs délais. La date de l’enregistrement fait courir le délai durant lequel les parties doivent convenir de recourir à un médiateur unique ou à deux co-médiateurs (30 jours) et nommer le médiateur d’un commun accord (60 jours) (article 13(3) et (4) du Règlement de médiation).