Recours post-sentence – Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Les sentences sont définitives et ont force obligatoire à l'égard des parties au différend. Elles peuvent faire l'objet des recours post-sentence spécifiques prévus par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire et le droit du siège de l’arbitrage.

Les recours ne peuvent être formés qu'à l'encontre d'une sentence prononcée dans le cadre de l'article 70 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, et non à l’encontre des décisions rendues par le tribunal pendant l'instance. Une partie peut en outre contester la sentence devant les juridictions locales du siège de l’arbitrage.

Les recours ouverts en vertu du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire sont les suivants (article 72(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) :

  • les demandes de décision supplémentaire
    • lorsqu’une partie estime que le tribunal a omis de se prononcer sur une question dans la sentence 
  • les demandes de rectification
    • lorsqu’une partie demande que soit rectifiée une erreur matérielle, arithmétique ou d’un genre similaire 
  • les demandes d’interprétation
    • lorsque les parties ne sont pas d’accord sur la portée ou le sens de la sentence du tribunal

Comment présenter la demande

Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence, chacune des parties peut déposer une requête aux fins d’obtenir une décision supplémentaire, de rectification ou d’interprétation de la sentence. La requête doit (article 72(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) :

  • préciser la sentence visée
  • être signée par chacune des parties requérantes ou son représentant et être datée
  • indiquer précisément 
    • en cas de requête aux fins d’obtention d’une décision supplémentaire, la question sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer
    • en cas de requête aux fins de rectification, l’erreur cléricale, arithmétique ou de genre similaire figurant dans la sentence
    • en cas de requête aux fins d’interprétation, les points en litige concernant la portée ou le sens de la sentence 

Le Secrétaire général refusera d’enregistrer une requête reçue au-delà du délai de 45 jours.

Procédure

Dès réception de la requête électronique et du droit de dépôt, la requête est transmise par voie électronique à l'autre partie. Dès l’enregistrement de la requête, celle-ci est transmise au tribunal qui a prononcé la sentence. Le président du tribunal détermine alors la procédure à suivre pour l’examen de la requête, après consultation des autres membres du tribunal et des parties (article 72(6) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Le tribunal doit rendre sa décision supplémentaire ou sa décision concernant la rectification ou l’interprétation de la sentence dans les 60 jours suivants la date des dernières observations sur la requête (article 72(8) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). La décision sur la requête aux fins de décision supplémentaire, de rectification ou d’interprétation est intégrée à la sentence dont elle fait partie intégrante.

Le tribunal peut en outre rectifier, de sa propre initiative, toute erreur cléricale, arithmétique ou de genre similaire figurant dans la sentence, dans les 30 jours suivant le prononcé de la sentence (article 72(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).