Récusation d’un arbitre - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Une fois le tribunal constitué, chacune des parties peut déposer une proposition de récusation d’un de ses membres (article 30 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Toute partie peut en outre déposer une proposition de révocation d’un membre du tribunal au motif qu’il est incapable d’exercer, ou n’exerce pas, ses fonctions (article 32 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
La proposition de récusation (ou de révocation) d’un arbitre doit être soumise dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de constitution du tribunal ou la date à laquelle la partie dont émane la proposition a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition (article 30(2)(a) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). L’inobservation de ce délai entraînera le rejet de la proposition.
Motifs de récusation
Un arbitre peut être récusé au motif que cet arbitre ne pouvait être nommé en qualité de membre du tribunal en vertu de l’article 21(2)(a) à (c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire, ou en raison de tout fait suscitant un doute légitime quant aux qualités exigées d’un arbitre par l’article 22 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.
L’article 21(2)(a) à (c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire traite de la constitution du tribunal et fixent des conditions de nationalité.
L’article 22 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire précise les qualités requises des arbitres. Ceux-ci doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière, et offrir toute garantie d’impartialité et d’indépendance.
Le motif le plus fréquemment allégué pour récuser un membre du tribunal est le défaut d’indépendance et d’impartialité.
Le critère juridique applicable en matière de récusation est un critère objectif qui dépend de la manière dont un tiers raisonnable apprécierait les éléments de preuve. La conviction subjective de la partie qui demande la récusation ne satisfait pas ce critère juridique au regard du Mécanisme supplémentaire. Bien que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts n’aient pas force obligatoire, elles peuvent constituer une référence utile dans le cadre d’une contestation fondée sur le Mécanisme supplémentaire.
Autres motifs de révocation d’un arbitre
Un arbitre peut aussi être révoqué parce qu’il est incapable d’exercer, ou qu’il n’exerce pas, ses fonctions d’arbitre (article 32 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire),
Procédure
La procédure applicable en cas de proposition de récusation est la même que pour celle de la révocation d’un arbitre qui devient incapable d’exercer les fonctions qui lui incombent, ou qui ne les exerce pas (article 30 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
La procédure débute par la présentation par une partie d’une proposition de récusation complète dirigée contre un ou plusieurs membres du tribunal concernés. Le dépôt d’une telle proposition suspend l’instance, à moins que les parties ne conviennent de la poursuivre (article 30(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
La partie qui prend cette initiative doit déposer sa proposition dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date à laquelle elle a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits qui motivent sa proposition. L’autre partie doit déposer une réponse dans les 21 jours de la réception de la proposition. Toute déclaration émanant de l’arbitre visé par la proposition doit être déposée dans les 5 jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai auquel cette réponse est soumise. Les parties peuvent déposer leurs derniers commentaires simultanément après la première des dates suivantes : la réception de la déclaration de l’arbitre ou l’expiration du délai y afférent (article 30(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Décision
La décision sur la proposition de récusation est prise par le Secrétaire général (article 33(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). L’article 33(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire prévoit une obligation de moyen de rendre la décision dans un délai de 30 jours.
Reprise de l’instance
La décision peut faire droit à la proposition ou la rejeter. Dans ce dernier cas, l’instance reprend immédiatement son cours avec le même tribunal.
S’il est fait droit à la proposition, il en résulte une vacance au sein du tribunal. Toute vacance est pourvue en recourant à la même méthode que celle utilisée auparavant pour nommer l’arbitre concerné, étant toutefois entendu que le secrétaire général procèdera à la nomination s’il n’a pas été pourvu à la vacance dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle a été signalée (article 34(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Dès que la vacance est pourvue, l’instance reprend son cours (article 34(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).