Arbitrage accéléré - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Vue d’ensemble
Les parties à une instance arbitrale régie par le Mécanisme supplémentaire du CIRDI peuvent convenir de recourir à un arbitrage accéléré en vertu du chapitre XIII du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.
Pour ce faire, outre leur consentement à recourir à un arbitrage régi par le Mécanisme supplémentaire du CIRDI, elles doivent expressément consentir à appliquer le chapitre XIII (article 79(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Le consentement à l’arbitrage accéléré peut être donné avant que ne naisse le différend, dans l’instrument de consentement concerné, ou à tout moment par convention ad hoc (cf. clauses-types de consentement du CIRDI). Les parties peuvent convenir de recourir à un arbitrage accéléré même après l’enregistrement de la requête d’arbitrage ou la constitution du tribunal. De même, si les parties ont consenti à un arbitrage accéléré, elles peuvent convenir de ne s’en désengager à tout moment (article 88 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
La procédure d’arbitrage accéléré vise à écourter la procédure dans son ensemble, en réduisant la durée consacrée aux principales étapes de l’instance :
- sélection et nomination des membres du tribunal ;
- première session ;
- calendrier de procédure ;
- sentence du tribunal.
Il s’ensuit qu’un arbitrage accéléré parvient à son terme dans les 470 à 530 jours de la date de l’enregistrement, dans le cas d’une instance unique sans bifurcation.
La procédure d’arbitrage accéléré peut également être utilisée pour les recours post-sentence.
Consentir à un arbitrage accéléré et s’en désengager
Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré dans leur accord d’arbitrage, cet accord est notifié au CIRDI à l’occasion du dépôt de la requête d’arbitrage, et la procédure d’arbitrage accéléré s’applique immédiatement, à compter de la date d’e l’enregistrement de la requête.
Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré après la naissance du différend, elles doivent notifier leur accord au Secrétaire général, et le chapitre XIII s’applique à compter de la date de cette notification (article 79(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Il est recommandé de faire figurer dans la requête d’arbitrage une proposition de recourir à la procédure d’arbitrage accéléré (article 4(a)(v) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Lorsque les parties consentent à recourir à un arbitrage accéléré après la constitution du tribunal, les dispositions du chapitre XIII sur la sélection et la nomination des membres du tribunal ne sont pas applicables. En revanche, les membres du tribunal doivent confirmer qu’ils sont en mesure de participer à la procédure d’arbitrage accéléré et, si un membre n’est pas disponible, il doit en informer les parties et présenter sa démission (article 79(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les parties peuvent demander conjointement à se désengager d’un arbitrage accéléré à tout moment après y avoir consenti (article 88(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), en notifiant par écrit au tribunal et au Secrétaire général leur accord en ce sens. Si une seule des parties demande à ce que la procédure arbitrale ne soit plus un arbitrage accéléré, le tribunal statue en tenant compte de la complexité des questions, du stade d’avancement de la procédure et de toutes les autres circonstances.
Si le tribunal (ou le Secrétaire général, à défaut de tribunal) décide de ne pas poursuivre la procédure d’arbitrage accéléré, il détermine les modalités de la procédure à suivre.
Dispositions du Règlement d’arbitrage exclues et modifiées
Dans la mesure où la procédure d’arbitrage menée conformément au Chapitre XIII est accélérée, certaines des dispositions des chapitres I à XII du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire ne sont pas applicables et certaines dispositions sont modifiées (article 79(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Les dispositions du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire qui sont exclues en cas d’arbitrage accéléré sont les suivantes :
- article 24 (Méthode de constitution du tribunal) ;
- article 26 (nomination des arbitres par le Secrétaire général) ;
- article 49 (Experts nommés par le tribunal) ;
- article 50 (Transports sur les lieux et enquêtes) ;
- article 51 (Défaut manifeste de fondement juridique) ;
- article 52 (Bifurcation) ;
- article 54 (Objections préliminaires avec demande de bifurcation) ;
- article 56 (Consolidation ou coordination d’arbitrage).
Les dispositions du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire qui sont modifiées en cas d’arbitrage accéléré sont les suivantes :
- article 27 (acceptation et nominations) ;
- article 38 (Première session) ;
- article 47 (Contestation découlant de demandes de production de documents) ;
- article 53 (Objections préliminaires) ;
- article 59 (Défaut) ;
- article 69 (Délais pour rendre la sentence) ;
- article 72 (Décision supplémentaire, rectification et interprétation).
Les parties peuvent modifier la procédure d’arbitrage accéléré d’un commun accord, dès lors que cet accord n’est pas incompatible avec le Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire ou qu’il n’est pas contraire aux articles 1 à 9 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire (article 1(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Par exemple, les parties peuvent modifier les délais applicables à la présentation des écritures et aux audiences.
Sélection et nomination des membres du tribunal
Les parties doivent indiquer si elles conviennent de recourir à un arbitre unique ou à un tribunal composé de trois membres (article 80(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire), dans l’accord d’arbitrage ou dans les 30 jours suivant la notification de leur consentement à l’arbitrage accéléré. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans ce délai, le tribunal ne comprend qu’un arbitre unique.
Il n’est pas nécessaire que les parties soient d’accord sur la méthode de nomination de l’arbitre unique ou des trois membres du tribunal, puisque cette méthode est fixée par le chapitre XIII (articles 81 et 82 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Toutefois, elles ont la faculté de modifier cette méthode.
Nomination de l’arbitre unique
Si le tribunal consiste en un arbitre unique, les parties doivent le nommer conjointement, dans les 20 jours de la date à laquelle elles sont convenues de soumettre leur différend à un arbitre unique, ou dans les 20 jours de la date d’expiration du délai de 30 jours applicable au choix du nombre de membres du tribunal convenu (lorsque les parties n’ont pas notifié si elles souhaitaient recourir à un arbitre unique ou à un tribunal composé de trois membres).
Si les parties ne procèdent pas à la nomination dans ce délai de 20 jours, ou si elles ne notifient pas au CIRDI qu’elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord, ou encore si la personne nommée décline sa nomination ou ne l’accepte pas dans le délai requis, le Secrétaire général procède à cette nomination en appliquant une procédure de sélection sur liste par classement :
- les parties reçoivent une liste de cinq candidats, dans les 10 jours de l’expiration du délai de 20 jours applicable à la nomination des arbitres ;
- les parties classent les candidats par ordre de préférence (classement de 1 à 5 en attribuant le chiffre maximal au candidat qu’elles préfèrent), avant de renvoyer la liste, ainsi annotée, au Secrétaire général, dans les 10 jours de sa réception ;
- le Secrétaire général notifie aux parties les résultats de la procédure de sélection sur liste par classement, dès le premier jour ouvré suivant la réception des listes annotées par les deux parties ; le candidat ayant reçu le plus grand nombre de points est nommé ou, en cas d’égalité, le Secrétaire général sélectionne l’un des deux candidats à égalité ;
- dès que le candidat retenu est sélectionné, le Secrétaire général sollicite son acceptation (article 81(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Nomination d’un tribunal composé de trois membres
Si le tribunal comprend trois membres, chaque partie nomme un arbitre dans les 20 jours de la date à laquelle elles sont convenues de recourir à un tribunal de trois membres. Les parties notifient au Secrétaire général ces nominations et ce dernier sollicite l’acceptation des personnes ainsi nommées.
Une fois que les deux coarbitres ont accepté leur nomination, les parties sont invitées à nommer conjointement le Président du tribunal, dans les 20 jours (article 82(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
À défaut de nommer un arbitre ou le Président du tribunal dans le délai applicable, ou si la personne nommée n’accepte pas ou décline sa nomination, le Secrétaire général procède à la nomination de l’arbitre ou des arbitres manquants (article 82(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Pour nommer un coarbitre manquant, le Secrétaire général consulte les parties et fait tout son possible pour procéder à la nomination dans les 15 jours suivant l’évènement ayant conduit au défaut de nomination.
Pour la nomination du Président du tribunal, le Secrétaire général suit la même procédure de sélection sur liste par classement que celle appliquée à la nomination d’un arbitre unique (cf. supra).
Acceptation de la nomination
Afin d’accélérer la constitution du tribunal, le délai applicable à l’acceptation par la personne nommée de sa nomination et à l’envoi d’une déclaration signée à cet effet est de 10 jours dans le cas d’une procédure d’arbitrage accéléré (article 83(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Première session
Dans le cadre d’un arbitrage accéléré, la première session doit être organisée dans les 30 jours de la constitution du tribunal et elle se tient virtuellement, à moins que toutes les parties et le tribunal n’en conviennent autrement (article 84 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Tous les autres aspects de la première session sont régis par l’article 38 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire.
Calendrier de procédure
L’arbitrage accéléré s’appuie sur un calendrier de procédure prédéterminé (article 85(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Ce calendrier prévoit deux phases d’écritures soumises à un nombre maximal de pages, une audience et une sentence dans les 120 jours suivant l’audience.
[Diagramme]
L’arbitrage accéléré regroupe la totalité des questions soumises au tribunal en une seule procédure. Une partie peut soulever des objections préliminaires, mais ne peut demander de procéder à la bifurcation de ces objections. Le tribunal statue sur l’ensemble des questions dans sa sentence.
Les parties peuvent solliciter la production de certains documents et formuler d’autres requêtes d’ordre procédural. Ces requêtes suivent leur cours parallèlement au calendrier principal, sauf lorsque la procédure est suspendue (par exemple, du fait d’une proposition de récusation d’arbitre). Le tribunal peut également prolonger de 30 jours au plus le délai de présentation des principales observations, afin de trancher tout différend sur les requêtes tendant à la production de documents (article 85(3) et (4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Recours post-sentence
La procédure d’arbitrage accéléré peut également être retenue pour les recours post-sentence (article 87 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Un calendrier de procédure accéléré est applicable aux procédures de demande de décision supplémentaire, de rectification et d’interprétation, et prévoit que toute demande formulée dans ce cadre doit être déposée dans les 15 jours suivant le prononcé de la sentence et que le tribunal doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la date des dernières observations sur cette demande (article 87 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).