Bifurcation - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

La bifurcation fait référence à la séparation de la procédure en différentes phases dédiées à des questions distinctes. Le plus souvent, la bifurcation désigne la séparation des questions relatives à la compétence, de celles relatives au fond du litige, ou encore la séparation des questions relatives à la responsabilité, de celles relatives aux dommages et intérêts.

Le tribunal a le pouvoir souverain de procéder à une bifurcation de l’instance en différentes phases, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative (articles 52(6) et 53(4) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). La bifurcation n'est pas présumée. Le tribunal examine l’ensemble des circonstances et vérifie, en particulier, si la bifurcation réduirait de manière significative la durée et le coût de l’instance.

Le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire opère une distinction entre les demandes de bifurcation portant sur des objections préliminaires (articles 53 et 54 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire) et toutes les autres demandes de bifurcation (article 52 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Ce même règlement donne des indications sur les délais à observer, la procédure à suivre et les facteurs à considérer, mais les parties peuvent convenir d’une procédure différente.

Le délai dans lequel doit être déposé une demande de bifurcation est parfois discuté au cours de la première session du tribunal. Si les parties ne savent pas si elles déposeront une telle demande, l’ordonnance de procédure n° 1 peut intégrer un calendrier de procédure envisageant plusieurs scénarios alternatifs, comme par exemple :

  • le calendrier à suivre si aucune des parties ne demande une bifurcation ;
  • le calendrier à suivre si l’une des parties demande une bifurcation et si le tribunal répond favorablement à sa demande ;
  • le calendrier à suivre si l’une des parties demande une bifurcation, mais le tribunal décide d’instruire toutes les questions lors d’une seule et même procédure.

Le tribunal adopte ensuite le calendrier de procédure compte tenu du scénario applicable (i.e. si une demande est finalement présentée et selon que cette demande est accueillie ou rejetée).

Demandes de bifurcation portant sur d’autres questions que les objections préliminaires (article 52 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

Une partie peut déposer une demande de bifurcation portant sur d’autres questions que des objections préliminaires, comme par exemple, une demande tendant à ce que le tribunal commence par se prononcer sur la responsabilité, avant d’examiner la question des dommages et intérêts.

Les demandes de bifurcation portant sur d’autres questions que les objections préliminaires doivent être déposées dès que possible et préciser les questions à soumettre à la bifurcation (article 52(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le tribunal définit les délais pour déposer les observations après avoir consulté les parties. Il doit rendre sa décision dans les 30 jours des dernières observations relatives à la demande.

Pour décider s’il convient ou non d’opérer une bifurcation, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes et déterminer, notamment :

  • si la bifurcation réduirait de manière significative la durée et le coût de l’instance ;
  • si une décision sur l’objection préliminaire règlerait l’intégralité ou une partie substantielle du différend ;
  • si la difficulté à dissocier l’objection préliminaire des questions de fond rendrait la bifurcation irréalisable.

Lorsqu’une bifurcation est ordonnée, le tribunal suspend l’instance en ce qui concerne les questions à examiner au cours d’une phase ultérieure, à moins que les parties n’en conviennent autrement (article 52(5) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

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Demandes de bifurcation portant sur des objections préliminaires (article 54 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)

À moins que les parties n’en conviennent autrement, le dépôt par une partie d’une demande de bifurcation portant sur des objections préliminaires doit être effectué dans les 45 jours suivant le dépôt du mémoire sur le fond, ou dès que possible, si les objections concernent des faits qui n’étaient pas connus au moment du mémoire (article 54(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). La demande de bifurcation peut aussi porter sur des objections préliminaires concernant une demande accessoire (articles 54(1)(a)(ii) et 58 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

La demande de bifurcation doit préciser les objections préliminaires sujettes à la bifurcation (article 54(1)(b) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le tribunal fixe les délais applicables au dépôt des observations après avoir consulté les parties. Il doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant les dernières observations relatives à la demande. Tant que court ce délai, l’instance sur le fond est suspendue, à moins que les parties n’en conviennent autrement (article 54(1)(c) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).

Pour décider s’il convient ou non d’opérer une bifurcation à propos d’une objection préliminaire, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes et déterminer, notamment :

  • si la bifurcation réduirait de manière significative la durée et le coût de l’instance ;
  • si une décision sur l’objection préliminaire règlerait l’intégralité ou une partie substantielle du différend ;
  • si la difficulté à dissocier l’objection préliminaire des questions de fond rendrait la bifurcation irréalisable.

Le tribunal peut décider de procéder à la bifurcation de toutes les objections préliminaires, ou uniquement de certaines d’entre elles, afin de les trancher séparément.

Lorsque le tribunal décide de traiter l’objection préliminaire dans le cadre d’une phase de procédure distincte, il suspend l’instance sur le fond, à moins que les parties n’en conviennent autrement (article 54(3) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). 

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