Délais et prorogations de délai - Arbitrage dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
Le tribunal et les parties ont l’obligation de conduire l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 11 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Cette obligation est renforcée par d’autres dispositions du Règlement d’arbitrage, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux parties et au tribunal.
Délais applicables aux parties
Le tribunal (ou le Secrétaire général pour certaines procédures, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) fixe des délais applicables aux diverses étapes de l’instance, après consultation des parties (article 18 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
De plus, le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire prescrit certains délais applicables aux parties.
Délais applicables aux parties aux termes du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire
Type de Requête/ |
Délai |
Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire |
Notification d’un financements par un tiers
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Dès l’enregistrement ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement.
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23(1)&(2)
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Accord sur le mode de nomination
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Dans les 45 jours de la date de l’enregistrement. |
24(2)
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Requête demandant au Secrétaire général de nommer les arbitres manquants |
90 jours après la date de l’enregistrement |
26(1) |
Proposition de récusation d’un arbitre |
Dans les 21 jours suivants la plus tardive des dates suivantes :
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30(2)(a)
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Réponse à une proposition de récusation |
Dans les 21 jours de la réception de la proposition.
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30(2)(c) |
Dernières écritures sur la proposition de récusation |
Dans les 7 jours de l’expiration du délai fixé à l’art. 30(1)(d) ou de la réception de la déclaration de l’arbitre.
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30(2)(e)
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Objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique |
Au plus tard dans les 45 jours de la constitution du tribunal
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51(2)(a)
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Demande de bifurcation (sans lien avec des objections préliminaires) |
Dès que possible |
52(3)(a)
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Notification d’intention de soulever des objections préliminaires |
Dès que possible |
53(3)
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Demande de bifurcation relative à des objections préliminaires |
Dans les 45 jours suivants :
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54(1)(a)
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Objections préliminaires sans demande de bifurcation |
Au plus tard à la date du dépôt du contre-mémoire sur le fond ; ou Au plus tard à la date du dépôt des écritures consécutives à une demande accessoire, si l’objection porte sur cette demande accessoire. |
55(b)
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Mémoire sur des demandes accessoires
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Demande incidente ou additionnelle : au plus tard dans la réponse ; Demande reconventionnelle : au plus tard dans le contre-mémoire ; (à moins que le tribunal n’en décide autrement). |
58(2)
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Défaut |
Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours. |
59(3) |
Désistement pour inactivité des parties |
30 jours après la notification qu’aucun acte n’a été accompli pendant 150 jours consécutifs. |
67(2) |
Publication des ordonnances, décisions et sentences |
60 jours pour notifier les caviardages à opérer et indiquer tout désaccord y afférents. |
73 |
Requête aux fins de décision supplémentaire, de rectification ou d’interprétation
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Dans les 45 jours du prononcé de la sentence. |
72(2) |
Prorogation des délais applicables aux parties
Les délais fixés par le tribunal (ou le Secrétaire général, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) peuvent être prorogés par le tribunal (ou le Secrétaire général) ou par accord entre les parties. Une partie doit déposer une demande motivée sollicitant une prorogation de délai avant que celui-ci n’expire (article 19(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Certains délais prescrits par le Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire ne peuvent être prorogés que par accord entre les parties, à moins que le tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai (article 19(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire).
Prorogation des délais applicables aux parties (article 19 du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire)
Délais applicables au tribunal
Le Règlement d’arbitrage prescrit en outre des délais applicables au tribunal. Le respect de ces délais est une obligation de moyen (article 20(1) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). Le non-respect d’un délai n’est pas un motif de contestation de la validité d’une sentence ou de la compétence du tribunal.
Si le tribunal ne peut pas respecter un délai, il doit informer les parties des circonstances particulières qui justifie son retard et indiquer la date à laquelle il prévoit de rendre sa décision (article 20(2) du Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire). À défaut, le paiement des honoraires des arbitres pourrait s’en trouver retardé. Des informations sur les décisions en vigueur sont publiées sous la rubrique « Procedural Details » de l’affaire concernée.
Type de décision/ |
Délai |
Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire |
Ordonnance de procédure N° 1 |
Dans les 15 jours suivants la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date des dernières écritures relatives aux questions de procédure traitées lors de la première session.
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38(5) |
Décision ou sentence sur l’objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique |
Dans les 60 jours suivants la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations sur l’objection.
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51(2)(e) ; 69(1)(a) |
Décision sur une bifurcation |
Dans les 30 jours des dernières observations relatives à la demande.
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52(3)(d) ; 54(1)(e) |
Décision ou sentence sur la compétence |
Dans les 180 jours des dernières observations. |
54(3)(c) ; 69(1)(b) |
Sentence sur le fond |
Dans les 240 jours des dernières observations.
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54(4)(c) ; 55(d) ; 69(1)(c) |
Décision sur les mesures conservatoires |
Dans les 30 jours de la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête.
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57(2)(d) |
Décision sur la garantie de paiement des frais |
Dans les 30 jours de la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête.
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63(2)(d) |
Décision aux fins de rectification, de décision supplémentaire ou d’interprétation |
Dans les 60 jours des dernières observations sur la requête. |
72(8) |
Décision sur l’opportunité d’autoriser le dépôt d’écritures de partie non-contestante |
Dans les 30 jours des dernières écritures relatives à la demande. |
77(5) |
Sentence dans le cadre d’un arbitrage accéléré |
Dans les 120 jours de l’audience.
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85(1)(i) |
Décision aux fins de rectification, de décision supplémentaire ou d’interprétation dans la cadre d’un arbitrage accéléré |
Dans les 30 jours des dernières observations sur la demande. |
87(3) |