Fin de la conciliation - Conciliation dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)
L’instance de conciliation peut prendre fin avec l’établissement du procès-verbal de la commission (articles 43 à 45 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire) ou d’une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance, rendue avant la constitution de la commission (article 42 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). L’instance de conciliation peut également prendre fin si les parties ne versent pas les avances exigées (article 8 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).
Fin de l’instance de conciliation avant la constitution de la commission
Si, avant la constitution de la commission, les parties demandent conjointement le désistement de l’instance, ou si une partie demande le désistement, sans que l’autre partie ne s’y oppose, le Secrétaire général met fin à l’instance de conciliation (article 42 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). Si les deux parties abandonnent la conciliation et ne font aucune démarche pour procéder à la constitution de la commission pendant plus de 150 jours, le Secrétaire général est autorisé à mettre fin à l’instance de conciliation en suivant la procédure fixée par l’article 42(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire.
Fin de l’instance de conciliation après la constitution de la commission
Après la constitution de la commission, l’instrument qui met fin à la conciliation est appelé « procès-verbal ». Parmi les types de procès-verbal que la commission peut établir, citons notamment :
- Un procès-verbal prenant note de l’accord des parties sur tout ou partie des points en litige (article 43(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
Si les parties trouvent un accord sur tout ou partie des points en litige et souhaitent mettre fin à l’instance de conciliation, elles le notifient à la commission. Les parties peuvent communiquer à la commission le texte complet et signé de leur accord, et demander conjointement à la commission de l’intégrer à son procès-verbal. Cette disposition est conforme aux exigences de forme de la Convention de Singapour sur la médiation, au cas où les parties souhaiteraient bénéficier de ce cadre pour faire exécuter le procès-verbal.
- Un procès-verbal indiquant qu’il est improbable que les parties trouvent un accord, ou que les parties sont convenues de mettre fin à la conciliation (article 44 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
Si la commission estime qu’une résolution mutuellement acceptable est improbable, ou si les parties conviennent de mettre fin à l’instance de conciliation, la commission y met fin.
- Un procès-verbal prenant acte de la non-comparution ou non-participation d’une partie (article 45 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
Il est essentiel que les parties participent activement à la procédure de conciliation. À défaut, la commission ne peut pas assumer la mission qui lui incombe d’aider les parties à parvenir à une résolution amiable des points en litige, et elle doit mettre fin à l’instance de conciliation.
- Un procès-verbal concluant que le différend ne satisfait pas les exigences de l’article 2 du Règlement du Mécanisme supplémentaire ou ne relève pas de la compétence de la commission (article 41(5) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
Il se peut que la commission se considère incompétente de sa propre initiative ou à la suite d’une objection préliminaire (article 41 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). Dans ce cas, la commission met fin à l’instance de conciliation (article 41(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
Le procès-verbal de la commission comprend :
- la désignation précise de chaque partie ;
- le nom de leurs représentants ;
- une description du mode de constitution de la commission et le nom de ces membres ;
- un bref résumé de la procédure, et notamment la date des réunions et un état des frais de procédure (article 46 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).
L’article 18 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire dispose que, sauf accord contraire des parties, une partie ne peut, à l’occasion d’une autre procédure, invoquer les opinions exprimées, les offres de règlement formulées au cours de l’instance de conciliation, ou le procès-verbal de la commission. Le procès-verbal de la commission intègre donc également tout accord des parties sur l’usage des informations tirées de l’instance de conciliation dans d’autres procédures (article 46(1)(i) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).