Sentence - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
Une seule sentence est rendue dans une affaire CIRDI ; il s'agit de la dernière décision du tribunal qui met fin à l'affaire. Toute autre décision antérieure à la sentence finale, telle qu'une décision sur la responsabilité sans évaluation des dommages et intérêts, n'est pas considérée comme une sentence, et un recours en vertu de la Convention CIRDI ne peut être formé à son encontre qu'une fois que la sentence a été rendue.
Si le tribunal rend une décision par laquelle il se déclare compétent, cette décision fait partie intégrante de la sentence. Si le tribunal décide qu'il n'est pas compétent, il rend une sentence.
La sentence est définitive et a force obligatoire ; elle peut être reconnue et exécutée dans n'importe quel État membre du CIRDI (article 53 de la Convention CIRDI). Elle ne peut faire l'objet d'aucun appel, mais certains recours post-sentence sont ouverts en vertu de la Convention CIRDI.
Une fois les dernières observations sur l’affaire présentées (par exemple, un mémoire après audience), le tribunal doit rendre la sentence dès que possible et, en tout état de cause, dans un certain délai qui dépend du type de sentence à rendre :
- 60 jours dans le cas d’objections alléguant que les demandes sont manifestement dénuées de fondement juridique (article 41(2)(e) du Règlement d’arbitrage)
- 180 jours lorsque le tribunal se déclare incompétent à l’occasion d’une procédure de bifurcation portant sur la compétence (article 44(3) du Règlement d’arbitrage)
- 240 jours dans tous les autres cas (article 58(1) du Règlement d’arbitrage).
Ces délais courent à compter des dernières observations présentées sur l’affaire (ou à compter de la constitution du tribunal, si toutes les observations ont été déposées avant la constitution), et le tribunal doit faire tout son possible pour les respecter (article 12(1) du Règlement d’arbitrage). S’il ne peut honorer ces délais, le tribunal doit envoyer une notification expliquant les motifs de son retard, en indiquant la date à laquelle il estime être en mesure de rendre la sentence.
La sentence doit respecter certaines exigences formelles (article 48 de la Convention CIRDI, article 59 du Règlement d'arbitrage). Elle doit en outre exposer la décision du tribunal sur chacune des questions qui lui ont été soumises, ainsi que les motifs sur lesquels est fondée la sentence.
Les questions soumises au tribunal doivent être tranchées à la majorité des voix des membres du tribunal, lesquels doivent signer la sentence. Ils peuvent le faire par voie électronique si les parties en conviennent (article 59(2) du Règlement d’arbitrage). Tout membre peut joindre à la sentence son opinion personnelle (concordante, dissidente ou autre).
La sentence est réputée avoir été rendue à la date de l'envoi par le CIRDI aux parties de copies certifiées conformes de la sentence (article 49 de la Convention CIRDI, article 60(2) du Règlement d'arbitrage). Généralement, cet envoi est effectué par voie électronique. Des copies papier certifiées conformes peuvent être demandées par les parties.
Si les parties y consentent, le CIRDI publie le texte intégral ou une version caviardée de la sentence (article 62(2) du Règlement d’arbitrage). Si aucune des parties ne s’oppose par écrit à la publication de la sentence dans les 60 jours, les parties sont réputées y avoir consenti (article 62(3) du Règlement d’arbitrage). Si l’une des parties s’oppose à cette publication, le CIRDI publie des extraits de la sentence (article 62(4) du Règlement d’arbitrage).