Délais et prorogations de délai – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
Le tribunal et les parties ont l’obligation de conduire l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 3 du Règlement d’arbitrage). Cette obligation est renforcée par d’autres dispositions du Règlement d’arbitrage, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux parties et au tribunal.
Délais applicables aux parties
Le tribunal (ou le Secrétaire général pour certaines procédures, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) fixe des délais applicables aux diverses étapes de l’instance, après consultation des parties (article 10 du Règlement d’arbitrage).
De plus, la Convention CIRDI et le Règlement d’arbitrage prescrivent certains délais applicables aux parties.
Délais applicables aux parties aux termes de la Convention CIRDI et le Règlement d’arbitrage
Type de Requête/ |
Délai |
Règlement d’arbitrage |
Notification d’un financement par un tiers
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Dès l’enregistrement ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement.
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14(1)&(2)
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Accord sur la méthode de nomination
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Dans les 45 jours suivant la date de l’enregistrement. |
15(2)
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Requête demandant au Secrétaire général de nommer les arbitres manquants |
90 jours suivant la date de l’enregistrement |
Art. 38 de la Convention CIRDI |
Proposition de récusation des arbitres |
Dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
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22(1)(a)
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Réponse à une proposition de récusation |
Dans les 21 jours suivant la réception de la proposition.
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22(1)(c) |
Dernières écritures concernant la proposition de récusation |
Dans les 7 jours suivant l’expiration du délai fixé à l’art. 22(1)(d) ou de la réception de la déclaration de l’arbitre.
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22(1)(e)
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Objection alléguant qu’une demande est manifestement dénuée de fondement juridique |
Dans un délai maximum de 45 jours suivant la constitution du tribunal
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41(2)(a)
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Demande de bifurcation (sans lien avec des objections préliminaires) |
Aussitôt que possible |
42(3)(a)
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Notification d’intention de soulever des objections préliminaires |
Aussitôt que possible |
43(2)
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Demande de bifurcation relative à des objections préliminaires |
Dans les 45 jours suivant :
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44(1)(a)
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Objections préliminaires sans demande de bifurcation |
Au plus tard à la date du dépôt du contre-mémoire sur le fond ; OU Au plus tard à la date du dépôt des écritures suivant une demande accessoire, si l’objection porte sur cette demande accessoire. |
45(b)
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Mémoire sur des demandes accessoires
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Demande incidente ou additionnelle : au plus tard dans la réponse ; Demande reconventionnelle : au plus tard dans le contre-mémoire ; (à moins que le tribunal n’en décide autrement). |
48(2)
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Défaut |
Le délai de grâce ne peut excéder 60 jours. |
Art. 45(2) de la Convention CIRDI ; 49(3) |
Désistement pour cause d’inactivité des parties |
30 jours suivant la notification qu’aucun acte n’a été accompli pendant 150 jours consécutifs. |
57(2) |
Publication des sentences et des décisions sur l’annulation |
Le consentement est réputé avoir été donné si aucune partie n’a soulevé par écrit d’objection à une telle publication dans les 60 jours suivant l’envoi de la sentence ou la décision sur l’annulation |
62 |
Publication des ordonnances et décisions |
60 jours pour notifier les caviardages à opérer et indiquer tout désaccord y afférent. |
63 |
Requête aux fins de décision supplémentaire ou de rectification |
Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence. |
Art. 49(2) de la Convention CIRDI ; 61 |
Demande en révision |
Dans les 90 jours suivant la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence |
Art. 51(2) de la Convention CIRDI ;69(4) |
Demande en annulation |
Dans les 120 jours suivant :
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Art. 52 de la Convention CIRDI ; 69(5) |
Prorogation des délais applicables aux parties
Les délais fixés par le tribunal (ou le Secrétaire général, lorsqu’il n’y a pas de tribunal) peuvent être prorogés par le tribunal (ou le Secrétaire général) ou par accord entre les parties. Une partie doit déposer une demande motivée sollicitant une prorogation de délai avant que celui-ci n’expire (article 11(3) du Règlement d’arbitrage).
Certains délais prescrits par la Convention CIRDI ou le Règlement d’arbitrage (par exemple, les délais des demandes en révision ou annulation) ne peuvent être prorogés ; d’autres détails ne peuvent être prorogés que par accord entre les parties, à moins que le tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai (articles 11(1) et 11(2) du Règlement d’arbitrage).
Prorogation des délais applicables aux parties (article 11 du Règlement d’arbitrage)
Délais applicables au tribunal
Le Règlement d’arbitrage prescrit en outre les délais applicables au tribunal. À ce titre, il est attendu que le tribunal déploie ses meilleurs efforts pour faire respecter ces délais (article 12(1) du Règlement d’arbitrage). Le non-respect d’un délai n’est pas un motif de contestation de la validité d’une sentence ou de la compétence du tribunal.
Si le tribunal ne peut pas respecter un délai, il doit informer les parties des circonstances particulières qui justifient son retard et indiquer la date à laquelle il prévoit de rendre sa décision (article 12(2) du Règlement d’arbitrage). À défaut, le paiement des honoraires des arbitres pourrait s’en trouver retardé. Des informations sur les ordonnances, décisions, et sentences dont la préparation est en cours, sont publiées sous la rubrique « Procedural Details » de l’affaire concernée sur le site internet du CIRDI.
Type de décision/ |
Délai |
Règlement d’arbitrage |
Ordonnance de procédure n° 1 |
Dans les 15 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date des dernières écritures relatives aux questions de procédure traitées lors de la première session. |
29(5) |
Décision sur une proposition de récusation |
Dans les 30 jours suivant :
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23(3) ;22(1)(e) ; et 23(2)(a) |
Décision ou sentence concernant l’objection selon laquelle une demande est manifestement dénuée de fondement juridique |
Dans les 60 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à l’objection.
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41(2)(e) ; 58(1)(a) |
Décision concernant une bifurcation |
Dans les 30 jours suivant les dernières observations relatives à la demande.
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42(3)(d) ; 44(1)(e) |
Décision ou sentence sur la compétence |
Dans les 180 jours suivant la date des dernières observations. |
44(3)(c) ; 58(1)(b) |
Sentence sur le fond |
Dans les 240 jours suivant la date des dernières observations |
44(4)(c) ; 45(d) ; 58(1)(c) |
Décision sur les mesures conservatoires |
Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête |
47(2)(d) |
Décision sur la garantie du paiement des frais |
Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal ou la date des dernières observations relatives à la requête |
53(2)(d) |
Décision aux fins de rectification / décision supplémentaire |
Dans les 60 jours suivant la date des dernières observations sur la requête |
61(7) |
Décision concernant l’autorisation de déposer des écritures en tant que partie non-contestante |
Dans les 30 jours suivant la date des dernières écritures relatives à la demande |
67(5) |
Décision sur l’annulation, révision ou interprétation |
Dans les 120 jours suivant la date des dernières observations sur la demande |
72(5) |
Décision sur la suspension de l’exécution de la sentence |
Dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution du tribunal/comité ou la date des dernières observations relatives à la requête |
73(3)(d) |
Sentence dans le cadre d’un arbitrage accéléré |
Dans les 120 jours suivant l’audience. |
81(1)(i) |
Décision aux fins de rectification ou de décision supplémentaire dans la cadre d’un arbitrage accéléré |
Dans les 30 jours suivant la date des dernières observations sur la requête |
83 |
Décision aux fins d’interprétation, de révision ou d’annulation dans le cadre d’un arbitrage accéléré |
Dans les 60 jours suivant l’audience.
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84(1)(f) |