(1) Si les parties ont consenti par écrit à la médiation en application du présent Règlement, toute partie qui souhaite introduire une médiation dépose une requête auprès du Secrétaire général et paie le droit de dépôt publié dans le barème des frais.
(2) La requête peut être déposée par une ou plusieurs partie(s) requérante(s), ou déposée conjointement par les parties à la médiation.
(3) La requête :
(a) est rédigée en anglais, en espagnol ou en français, ou dans toute autre langue avec l’accord du Secrétaire général ;
(b) désigne chaque partie à la médiation et fournit ses coordonnées, notamment son adresse électronique, son adresse postale et son numéro de téléphone ;
(c) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ;
(d) est accompagnée d’une preuve de l’habilitation à agir de tout représentant ;
(e) est déposée par voie électronique, à moins que le Secrétaire général n’autorise le dépôt de la requête sous une autre forme ;
(f) indique, si la partie requérante est une personne morale, qu’elle a obtenu toutes les autorisations internes nécessaires aux fins de déposer la requête et est accompagnée de ces autorisations ;
(g) indique que la médiation implique un État ou une OIER, contient une description de l’investissement auquel la médiation se rapporte, ainsi qu’un exposé sommaire des questions devant faire l’objet de la médiation ;
(h) contient toutes propositions ou accords convenus entre les parties en ce qui concerne la nomination et les qualifications du médiateur et la procédure à suivre durant la médiation ; et
(i) est accompagnée d’une copie de l’accord des parties pour recourir à la médiation en application du présent Règlement.
(4) Tout document justificatif dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol, le français, ou toute autre langue approuvée par le Secrétaire général en application de l’article 5(3)(a), est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues. Il suffit que seule soit traduite la partie pertinente du document, étant entendu que le Secrétaire général peut demander une traduction plus complète ou intégrale du document.
(5) Dès réception de la requête, le Secrétaire général :
(a) accuse réception dans les meilleurs délais de la requête auprès de la partie requérante ; et
(b) transmet la requête à l’autre partie dès réception du droit de dépôt.
(1) Si les parties ne sont pas convenues par écrit au préalable de recourir à la médiation en application du présent Règlement, toute partie qui souhaite introduire une médiation dépose une requête auprès du Secrétaire général et paie le droit de dépôt publié dans le barème des frais.
(2) La requête :
(a) est conforme aux exigences précisées à l’article 5(3)(a)-(h) et 5(4) ;
(b) contient une offre à l’autre partie de recourir à la médiation en application du présent Règlement ; et
(c) demande au Secrétaire général d’inviter l’autre partie à indiquer si elle accepte l’offre de médiation.
(3) Dès réception de la requête, le Secrétaire général :
(a) accuse réception dans les meilleurs délais de la requête auprès de la partie requérante ;
(b) transmet la requête à l’autre partie dès réception du droit de dépôt ; et
(c) invite l’autre partie à informer le Secrétaire général, dans un délai de 60 jours suivant la transmission de la requête, si elle accepte l’offre de médiation.
(4) Si l’autre partie informe le Secrétaire général qu’elle accepte l’offre de médiation, le Secrétaire général accuse réception de l’acceptation de l’offre de médiation et la transmet à la partie requérante.
(5) Si l’autre partie rejette l’offre de médiation ou ne l’accepte pas dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3)(c), ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir, le Secrétaire général accuse réception de toute communication reçue et la transmet à la partie requérante, et informe les parties qu’il ne sera donné aucune suite à la requête.
(1) Dès réception :
(a) du droit de dépôt ; et
(b) d’une requête en application de l’article 5 ou d’une requête et d’un accord pour recourir à la médiation en application de l’article 6 ;
le Secrétaire général enregistre la requête s’il apparaît au vu des informations fournies que la requête entre dans le champ d’application de l’article 2(1).
(2) Le Secrétaire général notifie aux parties l’enregistrement de la requête ou le refus d’enregistrer celle-ci et les motifs de ce refus.
(3) La notification de l’enregistrement de la requête :
(a) indique que la requête a été enregistrée et précise la date de l’enregistrement ;
(b) confirme que toutes correspondances destinées aux parties en rapport avec la médiation leur seront envoyées aux coordonnées figurant dans la notification, à moins que des coordonnées différentes ne soient indiquées au Secrétaire général ; et
(c) invite les parties à nommer sans délai le médiateur.