(1) Le médiateur aide les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable de l’ensemble ou d’une partie des points en litige. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer une résolution du différend aux parties.
(2) Le médiateur conduit la médiation de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts.
(3) Le médiateur traite les parties sur un pied d’égalité et donne à chacune d’elles une possibilité raisonnable de participer à la médiation.
(4) Le médiateur peut rencontrer et communiquer avec les parties ensemble ou séparément. Cette communication peut se faire en personne ou par écrit, par tous moyens appropriés. Les informations reçues d'une partie par le médiateur ne sont pas divulguées à l'autre partie sans l’autorisation de la partie ayant transmis ces informations.
Les parties collaborent avec le médiateur et l’une avec l’autre et conduisent la médiation de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts.
(1) Chaque partie dépose un bref exposé écrit initial auprès du Secrétaire général qui décrit les points en litige et ses vues sur ces points et la procédure à suivre au cours de la médiation. Ces exposés sont soumis dans un délai de 15 jours suivant la date de la transmission de la requête en application de l’article 15, ou dans tout autre délai que le médiateur peut fixer en consultation avec les parties, et en tout état de cause avant la première session.
(2) Le Secrétaire général transmet les exposés écrits initiaux au médiateur et à l’autre partie.
(1) Le médiateur tient une première session avec les parties dans les 30 jours suivant la date de la transmission de la requête en application de l’article 15, ou tout autre délai dont les parties peuvent convenir.
(2) L’ordre du jour, la méthode et la date de la première session sont déterminés par le médiateur après consultation des parties. Afin de préparer la première session, le médiateur peut rencontrer et communiquer avec les parties ensemble ou séparément.
(3) Lors de la première session, le médiateur détermine le protocole applicable à la conduite de la médiation (« protocole »), après consultation des parties sur les questions de procédure, notamment :
(a) la ou les langue(s) de la procédure ;
(b) les modalités de communication ;
(c) le lieu des réunions et si elles sont tenues en personne ou de manière virtuelle ;
(d) les étapes suivantes de la médiation ;
(e) le traitement d’informations relatives à la médiation et de tous documents générés ou obtenus durant celle-ci ;
(f) la participation d’autres personnes à la médiation ;
(g) tout accord des parties :
(i) concernant le traitement des informations divulguées par une partie au médiateur par communication séparée en application de l’article 17(4) ;
(ii) de ne pas engager ni poursuivre d’autres instances en rapport avec les points faisant l’objet de la médiation ;
(iii) relatif à l’application de délais de prescription ou de déchéance ; et
(iv) relatif à la divulgation de tout accord de règlement issu de la médiation ;
(h) la répartition des avances payables en application de l’article 7 du Règlement administratif et financier de la médiation du CIRDI ; et
(i) toutes autres questions procédurales ou administratives pertinentes.
(4) Lors de la première session ou dans tout autre délai fixé par le médiateur, chaque partie :
(a) identifie une personne ou entité habilitée à négocier et régler les points faisant l’objet de la médiation pour le compte de cette partie ; et
(b) décrit le processus à suivre pour conclure et mettre en œuvre un accord de règlement.
(1) Le médiateur conduit la médiation conformément au protocole et tient compte des points de vue des parties et des points faisant l’objet de la médiation.
(2) Le médiateur peut demander aux parties de lui fournir des informations ou des exposés écrits supplémentaires.
(3) Le médiateur peut, avec l’accord des parties, obtenir les conseils d’un expert.
(4) Le médiateur peut formuler des recommandations orales ou écrites pour la résolution de tous points faisant l’objet de la médiation si toutes les parties le demandent.
(1) Le médiateur, ou le Secrétaire général si aucun médiateur n’a été nommé, notifie la fin de la médiation dès que :
(a) les parties notifient qu’elles ont signé un accord de règlement ;
(b) les parties notifient qu’elles sont convenues de mettre fin à la médiation ;
(c) une partie notifie son retrait, à moins que les autres parties ne conviennent de poursuivre la médiation ;
(d) le médiateur constate qu’il n’y a aucune possibilité de résolution par le biais de la médiation ; ou
(e) les conditions de l’article 13(5) sont remplies.
(2) La notification de fin de la médiation contient un bref résumé des actes procéduraux, tout accord des parties en application de l’article 11, et le fondement sur lequel la médiation a pris fin en application du paragraphe (1).
(3) La notification est datée et signée par le médiateur ou par le Secrétaire général, le cas échéant.
(4) Le Secrétaire général envoie dans les meilleurs délais à chaque partie une copie certifiée conforme de la notification de fin de la médiation et dépose la notification aux archives du Centre. Le Secrétaire général fournit à une partie, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la notification.