(1) Le Tribunal est constitué sans délai après l’enregistrement de la Requête.
(2) Sauf accord contraire des parties :
(a) les arbitres composant la majorité d’un Tribunal doivent être ressortissants d’États autres que l’État partie au différend, qu’un État membre de l’OIER partie au différend et que l’État dont le ressortissant est partie au différend ;
(b) une partie ne peut pas nommer un arbitre qui est ressortissant de l’État partie au différend, d’un État membre de l’OIER partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend ;
(c) les arbitres nommés par le Secrétaire général ne doivent pas être des ressortissants de l’État partie au différend, d’un État membre de l’OIER partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend ; et
(d) aucune personne ayant précédemment participé à la résolution du différend en qualité de conciliateur, juge, médiateur, ou en toute qualité de nature similaire, ne peut être nommée arbitre.
(3) La composition d’un Tribunal demeure inchangée après sa constitution, sous réserve des dispositions du chapitre V.
Les arbitres doivent être des personnes jouissant d’une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l’industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d’impartialité et d’indépendance.
(1) Une partie dépose une notification écrite divulguant le nom et l’adresse de toute tierce-partie dont la partie, directement ou indirectement, a reçu des fonds pour la poursuite d’une instance ou la défense contre une instance au travers d’une donation, d’une subvention ou en échange d’une rémunération dépendante de l’issue de l’instance (« financement par un tiers »). Si la tierce-partie fournissant un financement est une personne morale, la notification inclut les noms des personnes et entités qui possèdent et contrôlent cette personne morale.
(2) Une partie dépose la notification visée au paragraphe (1) auprès du Secrétaire général dès l’enregistrement de la Requête ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement. La partie notifie immédiatement au Secrétaire général toutes modifications des informations contenues dans la notification.
(3) Le Secrétaire général transmet la notification de financement par un tiers et toute déclaration de changement apporté aux informations contenues dans cette notification aux parties et à tout arbitre proposé ou nommé dans une instance, aux fins de compléter la déclaration d’arbitre requise par l’article 27(3)(b).
(4) Le Tribunal peut ordonner la divulgation d’informations supplémentaires concernant l’accord de financement et la tierce-partie fournissant un financement en application de l’article 46(3).
(1) Le nombre d’arbitres et la méthode de leur nomination doivent être déterminés avant que le Secrétaire général ne puisse intervenir concernant une quelconque nomination proposée par une partie.
(2) Les parties s’efforcent de se mettre d’accord sur un nombre impair d’arbitres et la méthode de leur nomination. Si les parties n’informent pas le Secrétaire général d’un accord dans les 45 jours suivant la date de l’enregistrement, le Tribunal comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le Président du Tribunal, est nommé par accord des parties.
Les parties peuvent demander conjointement au Secrétaire général de les assister dans la nomination du Président du Tribunal ou d’un arbitre unique.
(1) Si le Tribunal n’a pas été constitué dans un délai de 90 jours suivant la date de l’enregistrement, ou tout autre délai dont les parties peuvent convenir, l’une ou l’autre des parties peut demander au Secrétaire général de nommer le ou les arbitre(s) non encore nommé(s).
(2) Le Secrétaire général nomme le Président du Tribunal après avoir nommé tous membres non encore nommés.
(3) Dans la mesure du possible, le Secrétaire général consulte les parties avant de nommer un arbitre et déploie ses meilleurs efforts pour nommer le ou les arbitre(s) dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de nomination.
(1) Une partie qui nomme un arbitre notifie au Secrétaire général la nomination et indique le nom, la nationalité et les coordonnées de la personne nommée.
(2) Dès réception d’une notification visée au paragraphe (1), le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination et transmet à la personne nommée les informations reçues des parties, pertinentes pour l’établissement de la déclaration visée au paragraphe (3)(b).
(3) Dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’acceptation d’une nomination, la personne nommée :
(a) accepte sa nomination ; et
(b) remet une déclaration signée conforme au modèle publié par le Centre, qui porte sur certaines questions telles que l’indépendance, l’impartialité, la disponibilité de l’arbitre et son engagement à préserver le caractère confidentiel de l’instance.
(4) Le Secrétaire général notifie aux parties l’acceptation par chaque arbitre de sa nomination et leur transmet la déclaration signée.
(5) Le Secrétaire général notifie aux parties si un arbitre n’accepte pas sa nomination ou ne remet pas de déclaration signée dans le délai visé au paragraphe (3), et une autre personne est nommée en qualité d’arbitre conformément à la méthode suivie pour la précédente nomination.
(6) Chaque arbitre a une obligation continue de divulguer dans les meilleurs délais tout changement de circonstances en rapport avec la déclaration visée au paragraphe (3)(b).
(1) À tout moment avant que le Tribunal ne soit constitué :
(a) un arbitre peut retirer son acceptation ;
(b) une partie peut remplacer un arbitre qu’elle a nommé ; ou
(c) les parties peuvent convenir du remplacement de tout arbitre.
(2) Un arbitre remplaçant est nommé dès que possible, selon la même méthode que celle utilisée pour l’arbitre ayant retiré son acceptation ou l’arbitre remplacé.
(1) Le Tribunal est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination et signé la déclaration prévue à l’article 27(3)(b).
(2) Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre la Requête, les documents justificatifs, la notification d’enregistrement et toutes communications avec les parties.