(1) Le Tribunal rend les ordonnances et les décisions requises pour la conduite de l’instance.
(2) Les ordonnances et les décisions peuvent être rendues par tous moyens de communication appropriés, indiquent les motifs sur lesquels elles sont fondées et peuvent être signées par le Président pour le compte du Tribunal.
(3) Le Tribunal applique tout accord des parties sur les questions de procédure, sous réserve de l’article 1(3), et pour autant que celui-ci soit conforme au Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.
(4) Le Tribunal consulte les parties avant de prendre une ordonnance ou une décision qu’il est autorisé par le présent Règlement à prendre de sa propre initiative.
Si une partie a ou devrait avoir eu connaissance du fait qu’une disposition applicable d’un règlement, un accord des parties ou une ordonnance ou une décision du Tribunal ou du Secrétaire général n’a pas été respecté et qu’elle ne fait pas valoir d’objection dans les meilleurs délais, cette partie est réputée avoir renoncé à son droit d’objecter à ce non-respect, à moins que le Tribunal ne décide qu’il existe des circonstances particulières qui justifient l’absence d’objection soulevée dans les meilleurs délais.
Si une question de procédure non couverte par le présent Règlement ou tout accord des parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.
(1) Le Tribunal tient sa première session pour traiter des questions de procédure, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe (4).
(2) La première session peut se tenir en personne ou à distance, par tous moyens que le Tribunal juge appropriés. L’ordre du jour, les modalités et la date de la première session sont déterminés par le Président du Tribunal après consultation des autres membres et des parties.
(3) La première session se tient dans les 60 jours suivant la constitution du Tribunal ou tout autre délai dont les parties peuvent convenir. Si le Président du Tribunal estime qu’il n’est pas possible de convoquer les parties et les autres membres dans ce délai, le Tribunal décide si la première session doit se tenir seulement entre le Président du Tribunal et les parties, ou entre les seuls membres du Tribunal sur la base des écritures des parties.
(4) Préalablement à la première session, le Tribunal invite les parties à lui faire part de leurs observations sur les questions de procédure, notamment :
(a) le règlement d’arbitrage applicable ;
(b) la répartition des avances devant être payées en application de l’article 7 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ;
(c) la ou les langue(s) de la procédure, la traduction et l’interprétation ;
(d) les modalités de dépôt et de transmission des documents ;
(e) le nombre, la longueur, la nature et le format des écritures ;
(f) le siège de l’arbitrage ;
(g) le lieu des audiences et si elles sont tenues en personne ou de manière virtuelle ;
(h) la question de savoir si des demandes de production de documents seront échangées entre les parties et, le cas échéant, la portée de celles-ci, ainsi que les délais et la procédure qui leur sont applicables ;
(i) le calendrier de la procédure ;
(j) les modalités d’enregistrement et de transcription des audiences ;
(k) la publication de documents et d’enregistrements ;
(l) le traitement des informations confidentielles ou protégées ; et
(m) toute autre question de procédure soulevée par une partie ou par le Tribunal.
(5) Le Tribunal rend une ordonnance prenant acte des accords des parties et de toutes décisions du Tribunal sur la procédure dans un délai de 15 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date des dernières écritures relatives aux questions de procédure traitées lors de la première session.
(1) Les parties déposent les écritures suivantes :
(a) un mémoire de la partie requérante ;
(b) un contre-mémoire de l’autre partie ;
et, à moins que les parties n’en conviennent autrement :
(c) une réponse de la partie requérante ; et
(d) une réplique de l’autre partie.
(2) Le mémoire contient un exposé des faits pertinents, du droit et des arguments, ainsi que les demandes. Le contre-mémoire contient un exposé des faits pertinents, y compris l’admission ou la contestation des faits exposés dans le mémoire, et tous faits supplémentaires nécessaires, un exposé du droit en réponse au mémoire, les arguments et les demandes. La réponse et la réplique se limitent à répondre aux écritures précédentes et à traiter de tous faits pertinents qui sont nouveaux ou ne pouvaient pas avoir été connus avant le dépôt de la réponse ou de la réplique.
(3) Une partie ne peut procéder au dépôt d’écritures, d’observations ou de documents justificatifs non prévus par le calendrier de la procédure qu’après avoir obtenu l’autorisation du Tribunal, à moins que le dépôt de tels documents ne soit prévu par le présent Règlement. Le Tribunal peut accorder une telle autorisation sur demande motivée et présentée en temps voulu s’il estime que de telles écritures, observations ou tels documents justificatifs sont nécessaires au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes.
En vue de conduire l’instance avec célérité et efficacité en termes de coûts, le Tribunal convoque à tout moment après la première session, une ou plusieurs conférence(s) de gestion de l’instance avec les parties pour :
(a) identifier les faits dont l’existence n’est pas contestée ;
(b) clarifier et circonscrire les points en litige ; ou
(c) traiter toute autre question de procédure ou de fond en relation avec la résolution du différend.
Le siège de l’arbitrage est convenu entre les parties ou, à défaut d’accord, est déterminé par le Tribunal au regard des circonstances de l’instance et après consultation des parties.
(1) Le Tribunal tient une ou plusieurs audience(s), à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(2) Le Président du Tribunal fixe la date, l’heure et les modalités de la tenue des audiences, après consultation des autres membres du Tribunal et des parties.
(3) Une audience en personne peut se tenir en tout lieu convenu entre les parties après consultation du Tribunal et du Secrétaire général. Si les parties ne se mettent pas d’accord sur le lieu d’une audience, celle-ci se tient en un lieu déterminé par le Tribunal.
(4) Tout membre du Tribunal peut poser des questions aux parties et leur demander des explications à tout moment au cours d’une audience.
La participation d’une majorité des membres du Tribunal, par tous moyens de communication appropriés, est exigée lors de la première session, des conférences de gestion de l’instance, des audiences et des délibérations, sauf exception prévue par le présent Règlement ou si les parties en conviennent autrement.
(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et demeurent confidentielles.
(2) Le Tribunal peut délibérer en tout lieu et par tous moyens qu’il juge appropriés.
(3) Le Tribunal peut être assisté du Secrétaire du Tribunal lors de ses délibérations. Aucune autre personne ne peut assister le Tribunal lors de ses délibérations, à moins que le Tribunal n’en décide autrement et le notifie aux parties.
(4) Le Tribunal délibère sur toute question devant être tranchée immédiatement après les dernières observations sur cette question.
Le Tribunal prend ses décisions à la majorité des voix de tous ses membres. L’abstention est considérée comme un vote négatif.