Conduite de la conciliation après la première session - Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
La commission de conciliation a pour mission de clarifier les questions en litige entre les parties et d’aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable de tout ou partie du différend (article 34 de la Convention CIRDI ; article 24(1) du Règlement de conciliation). La procédure de conciliation du CIRDI est donc une forme de règlement amiable des différends, qui diffère sensiblement de la médiation sur certains points, comme par exemple son champ d’application, le nombre de conciliateurs, la procédure de nomination par défaut ou les pouvoirs de la commission.
Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la commission afin d'atteindre cet objectif (article 34(1) de la Convention CIRDI ; article 29(1) du Règlement de conciliation). La commission doit conduire la procédure de conciliation de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 25(1) du Règlement de conciliation), traiter les parties sur un pied d’égalité et donner à chacune d’elles la possibilité raisonnable de comparaître et de participer à l’instance (article 25(2) du Règlement de conciliation).
Pour aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable, la commission peut communiquer avec les parties ensemble ou séparément (article 24(4)(b) du Règlement de conciliation), demander à chacune des parties des informations et d’autres exposés écrits (articles 24(4)(a) et 30(2) du Règlement de conciliation), et se transporter sur tous lieux ayant un lien avec le différend (articles 24(4)(c) du Règlement de conciliation).
Pendant toute la durée de l’instance de conciliation, la commission rend les ordonnances de procédures que nécessite la conduite de la conciliation, et doit appliquer tout accord conclu entre les parties sur des questions procédurales, dans la mesure où un tel accord n’est pas incompatible avec la Convention CIRDI ou le Règlement administratif et financier (article 26 du Règlement de conciliation).
La commission peut tenir des réunions avec les parties, ensemble ou séparément (« navette diplomatique ») (article 32(1) du Règlement de conciliation), afin d’aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable du différend.
Pendant la procédure de conciliation, la commission peut, après avoir consulté les parties, leur recommander de s’abstenir de certains actes spécifiques qui seraient susceptibles d’aggraver le différend, ou encore préconiser des termes particuliers de règlement (article 24(2)(b) du Règlement de conciliation). Ces recommandations peuvent être formulées par oral ou par écrit, et chaque partie peut demander à la commission de les motiver (article 24(3) du Règlement de conciliation).