Sentence – Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)
Une seule sentence est rendue dans une affaire CIRDI ; il s'agit de la dernière décision du tribunal qui met fin à l'affaire. Toute autre décision antérieure à la sentence finale, telle qu'une décision sur la responsabilité, n'est pas considérée comme une sentence et un recours ne peut être formé à son encontre qu'une fois que la sentence a été rendue. Si un tribunal rend une décision sur la compétence qui confirme qu'il est compétent, cette décision fait partie intégrante de la sentence finale. Si un tribunal décide qu'il n'est pas compétent, il rend une sentence.
La sentence est définitive et a force obligatoire pour les parties ; elle est rendue au lieu de l'arbitrage (article 20 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Elle peut faire l'objet des recours post-sentence limités prévus par le Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire).
La sentence doit respecter certaines exigences formelles (article 52 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)) et elle doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fondée. Les questions soumises au tribunal doivent être tranchées à la majorité des voix des membres du tribunal, mais tout membre peut joindre à la sentence son opinion personnelle (concordante, dissidente ou autre). La sentence doit être signée par les membres du tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.
La sentence est réputée avoir été rendue à la date de l'envoi par le CIRDI aux parties de copies certifiées conformes de la sentence. Des copies certifiées conformes supplémentaires de la sentence peuvent être demandées par les parties. Si la loi du lieu de l'arbitrage l'exige, le tribunal (ou le Secrétaire général pour le compte de celui-ci) doit, dans le délai applicable, déposer ou enregistrer l'original de la sentence (articles 52(3) et 53(1) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).
Les parties peuvent donner leur accord à la publication de la sentence sur le site Internet du CIRDI. Lorsqu'une sentence n'est pas rendue publique par les parties, le Centre publie des extraits du raisonnement juridique adopté dans la sentence (article 53 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).