Mesures prises par les États membres - CIRDI/8
Le CIRDI tient à jour une liste (en anglais) des mesures prises par les États membres du CIRDI aux fins de la Convention CIRDI (article 20 du Règlement administratif et financier). Cette liste comprend :
- États contractants (CIRDI/8-A)
- Territoires exclus par les États membres (CIRDI/8-B)
- Collectivités publiques ou organismes désignés par les États membres (CIRDI/8-C)
- Notifications relatives aux catégories de différends (CIRDI/8-D)
- Désignation des tribunaux ou autres autorités compétentes pour la reconnaissance et l'exécution des sentences (CIRDI/8-E)
- Mesures législatives ou autres relatives à la Convention (CIRDI/8-F)
Territoires exclus par les États membres
L'article 70 de la Convention CIRDI dispose que la Convention s'applique à tous les territoires qu'un État membre représente sur le plan international, à l'exception de ceux qui sont exclus par une notification écrite dudit État. La Liste CIRDI/8-B énumère les territoires exclus.
Collectivités publiques ou organismes désignés par les États membres
L'article 25(1) de la Convention CIRDI dispose que la compétence du CIRDI s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État membre, ou une collectivité publique ou un organisme dépendant de lui qu'il désigne au CIRDI, et le ressortissant d'un autre État membre, qui sont en relation directe avec un investissement. L'article 25(3) de la Convention CIRDI précise en outre que le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un État ne peut être donné qu'après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire. La Liste CIRDI/8-C indique les désignations et les notifications effectuées sur le fondement de ces dispositions.
Notifications relatives aux catégories de différends
L'article 25(4) de la Convention CIRDI dispose qu'un État membre peut faire connaître au Centre la ou les catégorie(s) de différends qu'il considèrerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du CIRDI. La Liste CIRDI/8-D énumère les notifications de ces catégories de différends.
Désignations des tribunaux ou autres autorités compétentes pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
L'article 54(2) de la Convention CIRDI exige de chaque État membre qu'il désigne le tribunal ou toute autre autorité qui est compétent sur son territoire pour la reconnaissance ou l'exécution de toute sentence rendue conformément à la Convention CIRDI. Cette disposition complète l'article 53 de la Convention CIRDI, qui dispose qu'une sentence CIRDI est obligatoire à l'égard des parties et que chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en a été suspendue en vertu des dispositions de la Convention CIRDI. La Liste CIRDI/8-E énumère les tribunaux et autorités désignés par les États membres.
Mesures législatives ou autres relatives à la Convention
L'article 69 de la Convention CIRDI dispose que chaque État membre doit prendre les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires en vue de donner effet à la Convention CIRDI sur son territoire. La Liste CIRDI/8-F énumère les mesures législatives et autres que les États membres ont communiquées au CIRDI.