(1) La Commission est constituée sans délai après l’enregistrement de la Requête.
(2) Le nombre de conciliateurs et la méthode de leur nomination doivent être déterminés avant que le Secrétaire général ne puisse intervenir sur une quelconque nomination proposée par une partie.
(3) Les parties s’efforcent de se mettre d’accord sur un conciliateur unique, ou un nombre impair de conciliateurs et la méthode de leur nomination. Si les parties n’informent pas le Secrétaire général d’un accord dans les 45 jours suivant la date de l’enregistrement, chaque partie peut informer le Secrétaire général que la Commission doit être constituée d’un conciliateur unique nommé par accord des parties.
(4) La composition d’une Commission demeure inchangée après sa constitution, sous réserve des dispositions du chapitre V.
(5) Les références dans le présent Règlement à une Commission ou à un Président de Commission incluent un conciliateur unique.
Les conciliateurs doivent être des personnes jouissant d’une haute considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de l’industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d’impartialité et d’indépendance.
(1) Une partie dépose une notification écrite divulguant le nom et l’adresse de toute tierce-partie dont la partie, directement ou indirectement, a reçu des fonds pour la conciliation au travers d’une donation, d’une subvention ou en échange d’une rémunération dépendante de l’issue de la conciliation (« financement par un tiers »). Si la tierce-partie fournissant un financement est une personne morale, la notification inclut les noms des personnes et entités qui possèdent et contrôlent cette personne morale.
(2) Une partie dépose la notification visée au paragraphe (1) auprès du Secrétaire général dès l’enregistrement de la Requête, ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers après l’enregistrement. La partie notifie immédiatement au Secrétaire général toutes modifications des informations contenues dans la notification.
(3) Le Secrétaire général transmet la notification de financement par un tiers et toute déclaration de changement apporté aux informations contenues dans cette notification aux parties et à tout conciliateur proposé ou nommé dans une instance, aux fins de compléter la déclaration de conciliateur requise par l’article 24(3)(b).
(4) Le Tribunal peut ordonner la divulgation d’informations supplémentaires concernant l’accord de financement et la tierce-partie fournissant un financement en application de l’article 32(4)(a).
Les parties peuvent demander conjointement au Secrétaire général de les assister dans la nomination du conciliateur unique ou d’un nombre impair de conciliateurs.
(1) Si une Commission n’a pas été constituée dans un délai de 90 jours suivant la date de l’enregistrement, ou tout autre délai dont les parties peuvent convenir, l’une ou l’autre des parties peut demander au Secrétaire général de nommer le ou les conciliateur(s) non encore nommé(s).
(2) Le Secrétaire général nomme le Président de la Commission après avoir nommé tous membres non encore nommés.
(3) Dans la mesure du possible, le Secrétaire général consulte les parties avant de nommer un conciliateur et déploie ses meilleurs efforts pour nommer les conciliateurs dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de nomination.
(1) Une partie qui nomme un conciliateur notifie au Secrétaire général la nomination et indique le nom, la nationalité et les coordonnées de la personne nommée.
(2) Dès réception de la notification visée au paragraphe (1), le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination et transmet à la personne nommée les informations reçues des parties, pertinentes pour l’établissement de la déclaration visée au paragraphe (3)(b).
(3) Dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’acceptation d’une nomination, la personne nommée :
(a) accepte sa nomination ; et
(b) remet une déclaration signée conforme au modèle publié par le Centre, qui porte sur certaines questions telles que l’indépendance, l’impartialité, la disponibilité du conciliateur et son engagement à préserver le caractère confidentiel de l’instance.
(4) Le Secrétaire général notifie aux parties l’acceptation par chaque conciliateur de sa nomination et leur transmet la déclaration signée.
(5) Le Secrétaire général notifie aux parties si un conciliateur n’accepte pas sa nomination ou ne remet pas de déclaration signée dans le délai visé au paragraphe (3), et une autre personne est nommée en qualité de conciliateur conformément à la méthode suivie pour la précédente nomination.
(6) Chaque conciliateur a une obligation continue de divulguer dans les meilleurs délais tout changement de circonstances en rapport avec la déclaration visée au paragraphe (3)(b).
(7) À moins que les parties et le conciliateur n’en conviennent autrement, un conciliateur ne peut pas intervenir en qualité d’arbitre, de conseil, d’expert, de juge, de médiateur et de témoin, ni en aucune autre qualité dans une quelconque instance relative au différend qui fait l’objet de la conciliation.
(1) À tout moment avant que la Commission ne soit constituée :
(a) un conciliateur peut retirer son acceptation ;
(b) une partie peut remplacer un conciliateur qu’elle a nommé ; ou
(c) les parties peuvent convenir du remplacement de tout conciliateur.
(2) Un conciliateur remplaçant est nommé dès que possible, selon la méthode utilisée pour le conciliateur ayant retiré son acceptation ou le conciliateur remplacé.
(1) La Commission est réputée constituée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que chaque conciliateur a accepté sa nomination et signé la déclaration prévue à l’article 24(3)(b).
(2) Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire général transmet à chaque conciliateur la Requête, les documents justificatifs, la notification d’enregistrement et toutes communications avec les parties.