Constitution du comité – Règlement de constatation des faits du CIRDI (Règlements 2022)
Constitution du comité
Une fois que le membre unique, ou chacun des membres, du comité a accepté sa nomination et que le comité est constitué, le Secrétaire général en informe les parties et transmet au comité la requête et toute la correspondance échangée entre le CIRDI et les parties (article 11 du Règlement de constatation des faits).
Dès la constitution du comité :
- un membre du Secrétariat du CIRDI (un conseiller juridique) est désigné en qualité de secrétaire du comité (article 2 du Règlement administratif et financier de constatation des faits).
- les parties sont invitées à déposer des exposés écrits initiaux dans les 15 jours de la constitution du comité (article 12(1) du Règlement de constatation des faits).
- la première session doit se tenir dans les 30 jours suivant la date de cette constitution, à moins que les parties n'en conviennent autrement (article 11(2) du Règlement de constatation des faits) ; le secrétaire du comité contacte les membres de celui-ci, ainsi que les parties pour s'enquérir de leurs disponibilités pour cette session.
- le secrétaire du comité demande aux parties de procéder au versement d'un premier acompte pour couvrir les frais de procédure (article 7(1)(b) du Règlement administratif et financier de constatation des faits) ; le montant de cet acompte varie selon le nombre de membres du comité de constatation des faits et les dépenses prévues pour la suite de la procédure, notamment en fonction des transports sur sites à prévoir et des personnes à interroger. Le montant versé par les parties à l’occasion de l’enregistrement de la requête sera traité comme un règlement partiel de la quote-part de l’acompte leur incombant (article 7(1)(b) du Règlement administratif et financier de constatation des faits) ; les sommes inutilisées seront remboursées aux parties.
- des frais administratifs qui sont facturés en fonction du nombre d’heures consacrées à la constatation des faits (cf. Barème des frais) sont supportés à parts égales entre les parties, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement (article 15(a) du Règlement de constatation des faits) ; ces frais sont déduits périodiquement des acomptes versés par les parties.
Il convient de noter qu’à moins que les parties et le comité n’en conviennent autrement, aucun membre du comité de constatation des faits ne peut assumer des fonctions d’arbitre, de conciliateur, de conseil, d’expert, de juge, de médiateur ou de témoin, ni intervenir en aucune autre qualité, dans le cadre d’une quelconque instance relative aux circonstances examinées au cours de la procédure de constatation des faits (article 10(7) du Règlement constatation des faits).