La session annuelle du Conseil administratif a lieu conjointement avec l’Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (« Banque »), à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(1) Le Secrétaire général notifie à chaque membre le lieu et la date des sessions du Conseil administratif par tout moyen de communication rapide. Cette notification est envoyée au moins 42 jours avant la date fixée pour une telle session, exception faite des cas d’urgence dans lesquels il suffit d’envoyer la notification au moins 10 jours avant la date de la session.
(2) Toute séance du Conseil administratif, pour laquelle le quorum n’est pas atteint, peut être ajournée par la majorité des membres présents sans qu’il soit nécessaire de notifier l’ajournement.
(1) Le Secrétaire général prépare un ordre du jour pour chaque session du Conseil administratif sous la direction du Président du Conseil administratif (« Président du Conseil administratif ») et le transmet à chaque membre avec la notification de la session.
(2) D’autres questions peuvent être inscrites à l’ordre du jour par tout membre en informant le Secrétaire général au moins 7 jours avant la date fixée pour la session.
(3) Dans des circonstances particulières, le Président du Conseil administratif, ou le Secrétaire général après consultation du Président, peut à tout moment inscrire d’autres questions à l’ordre du jour d’une session du Conseil administratif.
(4) Le Secrétaire général notifie à chaque membre, sans délai, toute nouvelle question inscrite à l’ordre du jour.
(5) Le Conseil administratif peut à tout moment autoriser qu’une nouvelle question soit inscrite à l’ordre du jour d’une session, même si la notification requise par le présent article n’a pas été faite.
(1) Le Président du Conseil administratif assure la présidence des sessions du Conseil administratif.
(2) Le Président du Conseil administratif désigne un Vice-Président de la Banque pour présider tout ou partie d’une session si le Président n’est pas en mesure de présider.
(1) Le Secrétaire général fait fonction de Secrétaire du Conseil administratif.
(2) Sauf instruction contraire du Conseil administratif, le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil administratif, prendra toutes dispositions relatives aux sessions du Conseil et peut à cette fin se concerter avec les fonctionnaires concernés de la Banque.
(3) Le Secrétaire général présente le rapport annuel sur les activités du Centre à chaque session annuelle du Conseil administratif pour approbation en application de l’article 6(1)(g) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (« Convention »).
(4) Le Secrétaire général publie le rapport annuel et un compte rendu soÉtatsmmaire des sessions du Conseil administratif.
(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints peuvent assister à toutes les sessions du Conseil administratif.
(2) Le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Conseil administratif, peut inviter des observateurs à assister à toute session du Conseil administratif.
(1) Sauf disposition contraire de la Convention, toutes les questions soumises au Conseil administratif sont résolues à la majorité des voix exprimées. La personne assurant la présidence peut, au lieu d’un vote formel, constater par elle-même les conclusions de la session, mais elle doit exiger un vote formel à la demande de tout membre. Le texte écrit de la motion est distribué aux membres si un vote formel est exigé.
(2) Aucun membre du Conseil administratif ne peut voter par procuration, mais un membre peut désigner un suppléant temporaire pour voter à sa place à toute session du Conseil à laquelle le suppléant permanent n’est pas présent.
(3) Entre les sessions annuelles, le Président du Conseil administratif peut convoquer une session spéciale ou exiger que le Conseil administratif vote par correspondance sur une motion. Le Secrétaire général transmet à chaque membre la demande de vote par correspondance avec le texte de la motion soumise au vote. Les votes doivent être exprimés dans un délai de 45 jours suivant une telle transmission, à moins qu’un délai plus long n’ait été approuvé par le Président du Conseil administratif. À l’expiration du délai fixé, le Secrétaire général enregistre les résultats et notifie l’issue du vote à tous les membres. La motion est considérée comme ayant été rejetée si les réponses reçues ne comprennent pas celles de la majorité des membres.
(4) Si tous les États contractants ne sont pas représentés lors d’une session du Conseil administratif, et si le nombre de voix nécessaire pour l’adoption d’un projet de décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil n’est pas réuni, le Conseil peut, avec l’accord du Président du Conseil administratif, décider que les voix des membres du Conseil représentés à la session seront recueillies et que les membres absents seront invités à voter conformément aux dispositions du paragraphe (3). Les voix recueillies à cette session peuvent être modifiées par un membre avant l’expiration du délai prévu audit paragraphe (3).